Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 3 : De la procédure de conciliation.
TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Section 3 : De la procédure de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006290089
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 38 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 611-10 du code de commerce, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
2. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
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