Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 3 : De la procédure de conciliation.
  1. TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
  2. Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
  3. Section 3 : De la procédure de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006290090
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 39 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. La demande de résolution de l'accord homologué présentée en application du dernier alinéa de l'article L. 611-10 du code de commerce est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord sont mises en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal.

2. Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent.

3. La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article 36 du présent décret. Elle est portée, par le greffier, à la connaissance des créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.