Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 1 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal de commerce.
TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Section 1 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006290049
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 4 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et le président du tribunal.
2. Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier aux fins d'application des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 611-2 du même code. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les termes du second alinéa du I de l'article L. 611-2 du même code.
3. Le procès-verbal établi en application des deux alinéas ci-dessus est déposé au greffe.
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