Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 4 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert.
  1. TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
  2. Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
  3. Section 4 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert.
IdentifiantLEGIARTI000006290093
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 42 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.

2. Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur. L'accord est consigné par écrit.

3. A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.