Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
  1. TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
  2. Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
IdentifiantLEGIARTI000006290096
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 45 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis aux articles L. 123-12 et suivants du code de commerce et dans le décret du 29 novembre 1983 susvisé pris pour leur application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires la forme juridique ou la nature de l'activité de ces personnes morales. Les plans comptables applicables à ces personnes morales sont fixés par règlement du comité de la réglementation comptable. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations peuvent être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ces plans comptables.

2. Les comptes annuels sont soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.