Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
  1. TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
  2. Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
IdentifiantLEGIARTI000006290098
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 47 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3 du code de commerce, il est fait application soit des dispositions de l'article 251-1 du décret du 23 mars 1967 susvisé si la personne morale a un organe collégial chargé de l'administration distinct de l'organe chargé de la direction, soit de l'article 251-2 du même décret dans les autres cas.

2. Pour l'application de ces deux dispositions, le président du tribunal compétent est celui du tribunal de grande instance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.