Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementChapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
IdentifiantLEGIARTI000006290099
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 48 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 du code de commerce contient :
2. a) L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhérents en l'absence d'organe délibérant ;
3. b) Le nom des administrateurs intéressés ou des personnes intéressées assurant un rôle de mandataire social ;
4. c) La désignation de la personne ayant passé une convention dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L. 612-5 du même code ;
5. d) La nature et l'objet desdites conventions ;
6. e) Les modalités essentielles de ces conventions notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant à l'organe délibérant ou aux adhérents d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées.
Aller plus loin
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