1. Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5 du code de commerce dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
- TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
- Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
IdentifiantLEGIARTI000006290100
Texte parentLEGITEXT000006052990
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