Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
  3. Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006290102
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 50 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →

1. La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter.

2. A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :

3. 1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article 63 ou, le cas échéant, le numéro unique d'immatriculation ;

4. 2° Une situation de trésorerie datant de moins de huit jours ;

5. 3° Un compte de résultat prévisionnel ;

6. 4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 17 du décret du 29 novembre 1983 susvisé, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;

7. 5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande ;

8. 6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

9. 7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;

10. 8° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;

11. 9° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;

12. 10° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;

13. 11° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou la déclaration.

14. Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6° et 7° sont établis à la date de la demande.

15. Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.