1. Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des listes prévues par ces articles, celle-ci lui adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au quatrième alinéa de l'article L. 811-2 ou au troisième alinéa du II de l'article L. 812-2 du code de commerce, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 du même code ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant, en application de l'article L. 811-11-1 du même code, le contrôle de sa comptabilité spéciale.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 54
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
- TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
- Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
- Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006290107
Texte parentLEGITEXT000006052990
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