Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 1 : Saisine et décision du tribunal.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006290108
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 55 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur.
2. Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.
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