Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
  3. Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006290109
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 56 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.

2. S'il estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il est fait application des dispositions de l'article 172.

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