Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 1 : Saisine et décision du tribunal.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006290110
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 57 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.
2. Le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4 du code de commerce, est immédiatement déposé au greffe du tribunal.
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