1. Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce, il est joint, par le greffier, à la copie du jugement mentionnée à l'article 61 du présent décret, un document reproduisant les termes selon le cas de l'article L. 811-2 ou de l'article L. 812-2, de l'article L. 811-11-1, de l'article L. 814-5, des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du même code, de l'article 54 du présent décret ainsi que des articles 66-1 et 79 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 62
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
- TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
- Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
- Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006290117
Texte parentLEGITEXT000006052990
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