Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 1 : Saisine et décision du tribunal.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
Section 1 : Saisine et décision du tribunal.
IdentifiantLEGIARTI000006290119
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 64 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. La période d'observation ouverte par le jugement peut être exceptionnellement prolongée, en application de l'article L. 621-3 du code de commerce, pour une durée maximale de six mois.
2. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période d'observation. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et en avise le ministère public.
3. Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation au vu du rapport du juge-commissaire et après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
4. La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article 61 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.
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