Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
  3. Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
IdentifiantLEGIARTI000006290123
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 67 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 29 décembre 2006)Légifrance →

1. Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan.

2. Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public.

3. Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.

4. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.

5. Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance.

6. L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.