Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 69

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
  3. Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
IdentifiantLEGIARTI000006290125
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 69 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9 du code de commerce, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur.

2. Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.

3. Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.

4. Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.