Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
IdentifiantLEGIARTI000006290125
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 69 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9 du code de commerce, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur.
2. Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.
3. Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.
4. Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.
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