Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
IdentifiantLEGIARTI000006290127
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 70 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers.
2. Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire judiciaire sont tenus informés par celui-ci des étapes essentielles de la procédure au fur et à mesure du déroulement de celle-ci.
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