1. Dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur. Ce rapport est déposé au greffe.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 71
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
- TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
- Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
- Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
IdentifiantLEGIARTI000006290128
Texte parentLEGITEXT000006052990
Aller plus loin
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