1. Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions rend ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 73
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
- TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
- Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure
- Section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
IdentifiantLEGIARTI000006290130
Texte parentLEGITEXT000006052990
Aller plus loin
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