Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementChapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
IdentifiantLEGIARTI000006290135
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 77 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.
2. Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur et à l'administrateur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article 61 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.
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