1. Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 79
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Des mesures conservatoires.
- TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
- Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
- Section 1 : Des mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006290137
Texte parentLEGITEXT000006052990
Aller plus loin
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