Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Des mesures conservatoires.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
  3. Section 1 : Des mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006290137
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 79 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.

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