1. Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur ou l'administrateur en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-7 du code de commerce, le greffier convoque le débiteur, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 82
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 2 : De la gestion de l'entreprise.
- TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
- Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
- Section 2 : De la gestion de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006290141
Texte parentLEGITEXT000006052990
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