1. A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et les contrôleurs des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 85
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 3 : De la poursuite de l'activité.
- TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
- Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
- Section 3 : De la poursuite de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006290144
Texte parentLEGITEXT000006052990
Aller plus loin
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