1. En application du premier alinéa de l'article L. 622-20 du code de commerce, l'action d'un créancier nommé contrôleur, dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est recevable qu'après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de celle-ci.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article
Article 93
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 3 : De la poursuite de l'activité.
- TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
- Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
- Section 3 : De la poursuite de l'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006290155
Texte parentLEGITEXT000006052990
Aller plus loin
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