Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 96

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 4 : De la déclaration des créances.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
  3. Section 4 : De la déclaration des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006290160
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 96 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article 99.

2. Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 du même code en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.

3. L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10 du même code et 70 et 74 du présent décret. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

4. Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 625-1 du code de commerce y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

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