Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 4 : De la déclaration des créances.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
Section 4 : De la déclaration des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006290162
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 98 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Outre les indications prévues à l'article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance contient :
2. 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
3. 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
4. 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
5. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
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