Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 98

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Section 4 : De la déclaration des créances.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
  3. Section 4 : De la déclaration des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006290162
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 98 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Outre les indications prévues à l'article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance contient :

2. 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

3. 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

4. 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.

5. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006290162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.