1. Cette indemnité est fixée pour chaque agent par le garde des sceaux, ministre de la justice, en fonction de l'importance du montant cumulé des recettes des comptes nominatifs de chaque établissement pour l'exercice précédent, dans la limite de montants annuels déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret n°2005-1679 du 28 décembre 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°2005-1679 du 28 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006248050
Texte parentLEGITEXT000006052992
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