Décret n°2005-1685 du 26 décembre 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1685 du 26 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006248070
Texte parentLEGITEXT000006052998
Référencearticle 1 du décret n°2005-1685 du 26 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé est modifié comme suit :

2. I. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres pour les vins rouges et rosés et 90 hectolitres pour les vins blancs. Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies.

4. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant des vins de pays ne peut dépasser 95 hectolitres pour les vins rouges et rosés, 100 hectolitres pour les vins blancs.

5. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »

6. II. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

7. « Un vin de pays de zone agréé peut être commercialisé en vin de pays de département sous réserve qu'il remplisse toutes les conditions de production du vin de pays de département considéré. »

8. III. - Le huitième alinéa est supprimé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006248070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.