1. Le montant des droits perçus au titre des visites et activités mentionnées à l'article 1er est fixé par arrêté du ministre de la défense, qui précise également les catégories de visiteurs exonérés.
Décret n°2005-1692 du 28 décembre 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°2005-1692 du 28 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006248092
Texte parentLEGITEXT000006053005
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