1. Les premiers conseillers sont reclassés, dans leur grade, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal à celui dont ils étaient titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils conservent, dans leur échelon de reclassement, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, à l'exception de ceux qui étaient classés au 1er échelon de leur grade, pour lesquels cette ancienneté est réduite de moitié.
Décret n°2005-1706 du 28 décembre 2005 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°2005-1706 du 28 décembre 2005
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006500869
Texte parentLEGITEXT000006053018
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.