Décret n°2005-1715 du 29 décembre 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1715 du 29 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006248196
Texte parentLEGITEXT000006053027
Référencearticle 3 du décret n°2005-1715 du 29 décembre 2005 (version du 30 décembre 2005)Légifrance →

1. a) Les dispositions du 2° de l'article R. 211-12 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

2. Dans l'intervalle, la part du fonds spécial mentionnée dans cet article est déterminée, pour chaque union départementale, en ajoutant ou en retranchant, selon le cas, chaque année au montant versé l'année précédente, un quart de la différence constatée en 2005 entre, d'une part, le montant dont elle aurait disposé en vertu de la réglementation antérieure, appliquée au montant global de 13 613 600 euros, d'autre part le montant dont elle disposerait en application des dispositions du 2° de l'article R. 211-12 mentionné au premier alinéa.

3. L'augmentation annuelle de cette part, prévue au a du 1° de l'article L. 211-10 du même code, est répartie entre les unions départementales, au prorata de la part qu'elles auraient obtenue en application des dispositions du 2° de l'article R. 211-12.

4. b) Les dispositions de l'article R. 211-14 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

5. Dans l'intervalle, l'union nationale reçoit chaque année la somme de 1 458 600 euros, et la part du fonds spécial mentionnée dans cet article est déterminée, pour chaque union départementale, en ajoutant ou en retranchant, selon le cas, au montant versé l'année précédente, la moitié de la différence constatée en 2005 entre, d'une part, le montant dont elle aurait disposé en vertu de la réglementation antérieure appliquée au montant global de 3 403 400 euros, et d'autre part le montant auquel elle pourrait prétendre au prorata de sa part sur la somme de 13 613 600 euros au titre du a ci-dessus.

6. L'augmentation annuelle de cette part, prévue au b du 1° de l'article L. 211-12 est répartie entre les unions départementales, au prorata de la part qu'elles auraient obtenue en vertu des dispositions du 2° de l'article R. 211-12.

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