Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
RattachementDéfense.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II - AUTRES MESURES
Défense.
IdentifiantLEGIARTI000006322552
Texte parentLEGITEXT000006053032
Référencearticle 127 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. I. - La responsabilité pécuniaire des militaires est engagée :
2. 1° Lorsqu'ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ;
3. 2° Lorsque, en dehors de l'exécution du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés.
4. II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du I, notamment les compensations pécuniaires dont peuvent bénéficier les intéressés.
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