Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 · Article

Article 152

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Rattachement
Sécurité sanitaire.
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II - AUTRES MESURES
  4. Sécurité sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006322577
Texte parentLEGITEXT000006053032
Référencearticle 152 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 5141-8. - I. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :

3. « 1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;

4. « 2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 ;

5. « 3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-12 ;

6. « 4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l'article L. 5142-2 ;

7. « 5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;

8. « 6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;

9. « 7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

10. « 8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.

11. « 2. La taxe est due par le demandeur.

12. « 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 EUR.

13. « 4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.

14. « II. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe annuelle à raison de chaque :

15. « 1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;

16. « 2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire, due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

17. « 3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l'autorité compétente de la Communauté européenne ;

18. « 4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

19. « 2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'enregistrement.

20. « 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 EUR.

21. « 4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.

22. « En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.

23. « III. - La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.