Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Rattachement
B. - Mesures fiscales.
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales.
IdentifiantLEGIARTI000006322425
Texte parentLEGITEXT000006053032
Référencearticle 19 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

2. 1° Dans le I, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France » ;

3. 2° Le III est ainsi rédigé :

4. « III. - Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.

5. « Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.

6. « Le taux du prélèvement est diminué :

7. « 1° Pour les essences, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;

8. « 2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement. » ;

9. 3° Le IV est complété par les mots : « des produits mentionnés au I à usage de carburant » ;

10. 4° Dans le V, les mots : « de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire » sont remplacés par les mots : « des certificats ayant servi au calcul du prélèvement » ;

11. 5° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

12. « VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2010. »

13. II. - Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

14. 1° Dans le premier alinéa, la date : « 1er janvier 2004 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 » ;

15. 2° Dans le a, le montant : « 33 EUR » est remplacé par le montant : « 25 EUR » et après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « et les esters méthyliques d'huile animale » ;

16. 3° Dans le b, le montant : « 38 EUR » est remplacé par le montant : « 33 EUR » ;

17. 4° Dans le c, le montant : « 37 EUR » est remplacé par le montant : « 33 EUR » et le mot : « directement » est supprimé.

18. 5° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

19. « d) 25 EUR par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 30 EUR par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique. »

20. III. - Dans le premier alinéa du 2 du même article, après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006322425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.