1. I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.
2. Ce compte comporte trois sections.
3. A. - La première section, dénommée : Industries cinématographiques, pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :
4. 1° En recettes :
5. a) Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique ;
6. b) Le produit de la taxe prévue au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et des prélèvements prévus aux articles 235 ter L et 235 ter MA du code général des impôts ;
7. c) Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ;
8. d) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;
9. e) La contribution de l'Etat ;
10. f) Les recettes diverses ou accidentelles ;
11. 2° En dépenses :
12. a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;
13. b) Les dépenses diverses ou accidentelles.
14. Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle est reporté sur la première section du compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.
15. B. - La deuxième section, dénommée : Industries audiovisuelles, pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :
16. 1° En recettes :
17. a) La part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et la part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, non imputées à la première section du compte ;
18. b) Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
19. c) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et destiné à la présente section ;
20. d) La contribution de l'Etat ;
21. e) Les recettes diverses ou accidentelles ;
22. 2° En dépenses :
23. a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;
24. b) Les dépenses diverses ou accidentelles.
25. Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 précité est reporté sur la deuxième section du compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.
26. C. - La troisième section, dénommée : Soutien à l'expression radiophonique locale, pour laquelle le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal, retrace :
27. 1° En recettes :
28. a) Le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;
29. b) Les recettes diverses ou accidentelles ;
30. 2° En dépenses :
31. a) Les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
32. b) Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;
33. c) La restitution de sommes indûment perçues.
34. Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale est reporté sur la troisième section du compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.
35. II. - Par dérogation à l'affectation prévue aux A et B du I, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
36. III. - Les opérations en compte au titre de la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 précité sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du budget général de l'Etat.
37. IV. - Paragraphe modificateur.