Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 29 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Rattachement
B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances.
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. II - RESSOURCES AFFECTÉES
  4. B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances.
IdentifiantLEGIARTI000006322464
Texte parentLEGITEXT000006053032
Référencearticle 50 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

2. Ce compte comporte trois sections.

3. A. - La première section, dénommée : Industries cinématographiques, pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

4. 1° En recettes :

5. a) Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique ;

6. b) Le produit de la taxe prévue au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et des prélèvements prévus aux articles 235 ter L et 235 ter MA du code général des impôts ;

7. c) Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ;

8. d) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;

9. e) La contribution de l'Etat ;

10. f) Les recettes diverses ou accidentelles ;

11. 2° En dépenses :

12. a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

13. b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

14. Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle est reporté sur la première section du compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

15. B. - La deuxième section, dénommée : Industries audiovisuelles, pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

16. 1° En recettes :

17. a) La part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et la part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, non imputées à la première section du compte ;

18. b) Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

19. c) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et destiné à la présente section ;

20. d) La contribution de l'Etat ;

21. e) Les recettes diverses ou accidentelles ;

22. 2° En dépenses :

23. a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

24. b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

25. Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 précité est reporté sur la deuxième section du compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

26. C. - La troisième section, dénommée : Soutien à l'expression radiophonique locale, pour laquelle le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal, retrace :

27. 1° En recettes :

28. a) Le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;

29. b) Les recettes diverses ou accidentelles ;

30. 2° En dépenses :

31. a) Les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

32. b) Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;

33. c) La restitution de sommes indûment perçues.

34. Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale est reporté sur la troisième section du compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale.

35. II. - Par dérogation à l'affectation prévue aux A et B du I, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.

36. III. - Les opérations en compte au titre de la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 précité sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du budget général de l'Etat.

37. IV. - Paragraphe modificateur.

Nota : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 104 V : dispositions applicables pour la taxe due sur le prix des entrées délivrées à compter du 1er janvier 2007.

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