Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 13 mai 2010.

TexteLoi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Rattachement
B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances.
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. II - RESSOURCES AFFECTÉES
  4. B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances.
IdentifiantLEGIARTI000022209296
Texte parentLEGITEXT000006053032
Référencearticle 53 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 (version du 13 mai 2010)Légifrance →

1. I. - Les opérations en compte sur les lignes de recettes n°s 05 et 06 du compte d'affectation spéciale n° 902-17 Fonds national pour le développement du sport, et les opérations relatives aux restes à recouvrer sur les lignes de recettes n°s 03 et 08, à la date de clôture de ce compte, sont reprises au sein du budget général.

2. Les opérations en compte au titre des chapitres n°s 01, 03 et 06 de ce compte, correspondant aux concours financiers aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux associations sportives ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui ont pour objet de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive, sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport. Les autres opérations en compte au titre de ces chapitres de dépenses sont transférées au sein du budget général.

3. Les opérations en compte au titre des chapitres de dépenses n°s 02, 04, 05, 09 et 10 de ce compte sont transférées au sein du budget général.

4. Les opérations en compte au titre du chapitre de dépenses n° 12 de ce compte sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.

5. Sont également transférés à cet établissement les droits et obligations afférents à la gestion des subventions d'équipement sportif relevant des crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative du budget général.

6. II. 1. - Paragraphe modificateur.

7. 2. Les dispositions du 1 sont également applicables aux recettes non recouvrées au titre des exercices antérieurs à 2006.

8. III (supprimé)

9. IV. - L'établissement public chargé du développement du sport est autorisé à percevoir en recettes le solde du boni de liquidation de l'association dénommée "Comité français d'organisation de la coupe du monde de football".

10. V. - Paragraphe modificateur.

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