Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
RattachementI. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES.
IdentifiantLEGIARTI000006322510
Texte parentLEGITEXT000006053032
Référencearticle 88 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le I de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
2. « Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté l'année précédente par la commune est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités de même nature. »
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