DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
B. - Autres mesures.
IdentifiantLEGIARTI000053548244
Texte parentLEGITEXT000006053033
Référencearticle 119 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. I.-La garantie de l'Etat peut être accordée aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant des cautionnements, garanties ou préfinancements aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d'opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d'euros, pour un montant maximal de risques couverts par l'Etat de 3 milliards d'euros.
2. II.-La garantie de l'Etat mentionnée au I peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2035. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.
3. III.-Les entreprises du secteur de la construction navale mentionnées au I respectent un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions d'octroi de la garantie et les critères à respecter par les entreprises du secteur de la construction navale sont définis par décret en Conseil d'Etat.
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