Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 30 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
RattachementA. - Mesures concernant la fiscalité.
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures concernant la fiscalité.
IdentifiantLEGIARTI000023383896
Texte parentLEGITEXT000006053033
Référencearticle 23 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique.
2. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus pour la taxe mentionnée à l'article L. 5121-17 du même code.
3. Le tarif de cette taxe additionnelle est égal à 39 % de celui de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du même code.
4. Le produit de cette taxe additionnelle est réparti, par arrêté du ministre chargé de la santé, entre les centres de gestion des essais de produits de santé créés sous la forme de groupements d'intérêt public au sens de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il ne peut servir à financer ni les essais cliniques sur les cellules souches embryonnaires, ni les essais destinés à permettre le clonage thérapeutique ou reproductif.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 au titre des ventes réalisées au cours des exercices 2005 à 2013.
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