Décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n°2005-1727 du 30 décembre 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006402286
Texte parentLEGITEXT000006053040
Référencearticle 2 du décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les fonctionnaires intégrés par décision de l'autorité territoriale dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er, sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.

2. Ils conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur ou égal à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur corps ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade ou emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402286, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.