Décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n°2005-1727 du 30 décembre 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006402287
Texte parentLEGITEXT000006053040
Référencearticle 3 du décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les agents stagiaires poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés. Ceux d'entre eux qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés, en application du présent décret, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale après avoir été titularisés et classés dans le corps de recrutement.

2. Si, à l'issue du stage, et au vu notamment des observations du service d'affectation, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.