Décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n°2005-1727 du 30 décembre 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006402289
Texte parentLEGITEXT000006053040
Référencearticle 5 du décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. L'intégration s'effectue dans les grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que puissent être opposées les règles statutaires déterminant, le cas échéant, l'effectif maximal du grade.

2. Les services effectifs accomplis dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

3. Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.