Décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n°2005-1727 du 30 décembre 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006402290
Texte parentLEGITEXT000006053040
Référencearticle 6 du décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les droits acquis par les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent décret qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.

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