Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1739 du 30 décembre 2005
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006746093
Texte parentLEGITEXT000006053051
Référencearticle 5 du décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Sont insérés au chapitre V du titre VI du livre Ier du même code (partie réglementaire) les articles R. 165-1 et R. 165-2 ainsi rédigés :
2. « Art. R. 165-1. - Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux articles R. 152-1 à R. 152-4 est sanctionnée conformément à l'article L. 165-1.
3. « Art. R. 165-2. - Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue au premier alinéa de l'article R. 152-5 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe. »
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