Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
Rattachement
Chapitre Ier : Spécifications techniques.
  1. TITRE II : CONTENU DES MARCHÉS
  2. Chapitre Ier : Spécifications techniques.
IdentifiantLEGIARTI000006206222
Texte parentLEGITEXT000006053054
Référencearticle 2 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. I. - Les prestations qui font l'objet d'un marché sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :

2. 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;

3. 2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu des spécifications techniques.

5. II. - Le pouvoir adjudicateur détermine les prestations qui font l'objet du marché qu'il passe :

6. 1° Soit en utilisant exclusivement l'une ou l'autre des catégories de spécifications techniques mentionnées aux 1° et 2° du I ;

7. 2° Soit en les combinant.

8. Cette combinaison est opérée :

9. a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en précisant la référence des normes ou autres documents équivalents mentionnés au 1° du I qui sont présumés permettre de réaliser ces performances ou de satisfaire à ces exigences ;

10. b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains aspects du marché et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d'autres.

Aller plus loin

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