1. Dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises telles que définies par le décret prévu à l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans.
Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2008 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
Rattachement
Section 5 : Présentation des offres.
- TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
- Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
- Section 5 : Présentation des offres.
IdentifiantLEGIARTI000019954527
Texte parentLEGITEXT000006053054
Aller plus loin
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