Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
RattachementSection 5 : Présentation des offres.
TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
Section 5 : Présentation des offres.
IdentifiantLEGIARTI000006206241
Texte parentLEGITEXT000006053054
Référencearticle 21 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (version du 31 décembre 2005)Légifrance →
1. Lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes.
2. Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises.
3. Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération.
4. Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.
Aller plus loin
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