1. Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat. Pour la présentation d'une candidature ou d'une offre, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une telle forme lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la forme qui sera imposée après attribution est mentionnée, sauf impossibilité, dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.
Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
Rattachement
Section 6 : Les groupements d'opérateurs économiques.
- TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
- Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
- Section 6 : Les groupements d'opérateurs économiques.
IdentifiantLEGIARTI000006206242
Texte parentLEGITEXT000006053054
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