Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 27 août 2011 au 1er avril 2016.

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TexteDécret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 3 : Procédure de sélection des offres au moyen d'enchères électroniques.
  1. TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
  2. Chapitre II : Règles générales de passation applicables aux procédures de marchés formalisées
  3. Section 7 : Examen des candidatures et des offres
  4. Sous-section 3 : Procédure de sélection des offres au moyen d'enchères électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000024507124
Texte parentLEGITEXT000006053054
Référencearticle 25 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (version du 27 août 2011)Légifrance →

1. I.-Une enchère électronique est une procédure de sélection des offres, réalisée par voie électronique, et permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse et de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leur offre.

2. II.-Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à l'enchère électronique que pour les marchés de fournitures d'un montant supérieur au seuil de procédure formalisée.

3. Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du marché.

4. III.-L'enchère électronique porte sur le prix, sur d'autres critères quantifiables ou à la fois sur le prix et d'autres critères quantifiables.

5. Elle intervient après une première évaluation complète des offres, mettant en œuvre le cas échéant les critères non quantifiables, et permettant d'effectuer leur classement final sur la base d'un traitement automatisé.

6. IV.-Le pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l'avis d'appel à concurrence.

7. Les documents de la consultation comportent, au moins, les informations suivantes :

8. 1° Les éléments quantifiés des offres sur lesquels porte l'enchère électronique ;

9. 2° Le cas échéant, la variation maximale de ces éléments quantifiés ;

10. 3° La nature des informations qui seront communiquées aux candidats au cours de l'enchère électronique et le moment où elles le seront ;

11. 4° Les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique, notamment les conditions dans lesquelles les candidats pourront enchérir et les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés ;

12. 5° Les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion ;

13. 6° La durée de l'enchère ;

14. V.-L'enchère électronique commence après que les offres ont été évaluées au regard des critères ne faisant pas l'objet de l'enchère.

15. Tous les candidats ayant présenté des offres conformes au sens du I de l'article 24 sont invités simultanément par voie électronique à participer à l'enchère en présentant de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs.

16. Lorsque le choix de l'attributaire du marché n'est pas fondé sur le seul critère du prix, l'invitation adressée à chaque candidat est accompagnée du résultat de l'évaluation de son offre réalisée en application du premier alinéa.

17. L'invitation mentionne également la formule mathématique qui déterminera lors de l'enchère électronique les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.

18. Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules doivent être fournies séparément pour chaque variante.

19. VI.-L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases dans des conditions précisées dans les documents de la consultation. Elle ne peut débuter moins de deux jours ouvrables après la date d'envoi des invitations.

20. VII.-Les candidats sont informés instantanément de leur classement ou des montants correspondant à la meilleure offre. Ils peuvent également être informés du nombre de candidats à l'enchère et, si les documents de la consultation le prévoient, des prix et valeurs proposés par les autres candidats. Cependant, en aucun cas, l'identité des candidats ne peut être divulguée pendant le déroulement des phases de l'enchère électronique.

21. VIII.-Le pouvoir adjudicateur clôt l'enchère électronique selon l'une des modalités suivantes :

22. 1° Aux date et heure fixées dans l'invitation à participer à l'enchère ;

23. 2° Lorsqu'il ne reçoit plus de nouvelles enchères dans les conditions prévues par l'invitation à participer à l'enchère ;

24. 3° Lorsque toutes les phases de l'enchère, prévues dans l'invitation à participer à l'enchère, ont eu lieu.

25. IX.-Après la clôture de l'enchère électronique, le marché est attribué conformément au II de l'article 24, en fonction des résultats de l'enchère électronique et sous réserve que le candidat dont l'offre est retenue produise les certificats et attestations mentionnés aux I et II de l'article 18, dans les conditions fixées par le III du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024507124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.